J.O. 155 du 5 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Résultat d'une délibération


NOR : CSAX0505164X



Par délibération en date du 15 mars 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 1 à la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part.

Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant no 1 seront publiés au Journal officiel de la République française.



A V E N A N T N° 1


À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6 MUSIC

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société EDI TV, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Dans la convention, les mots « M6 MUSIC » sont remplacés par les mots « W 9 ».


Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 3-1-4 est rédigé comme suit :

« Pendant les sept premières années d'application de la présente convention, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes). A partir de la huitième année, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes). »


Article 3


L'article 3-2-2 est rédigé comme suit :

« I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des oeuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :

« - 1re année : 8 % ;

« - 2e année : 9 % ;

« - 3e année : 10 % ;

« - 4e année : 11 % ;

« - 5e année : 12 % ;

« - 6e année : 13 %.

« A partir de la septième année, l'éditeur compense la différence entre la proportion prévue au II du présent article et la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret précité par un investissement dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret précité. Les sommes investies dans ces émissions ne sont décomptées que pour la moitié de leur montant.

« III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR, peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au II du présent article les dépenses consacrées à des oeuvres européennes, dans la limite de 25 %.

« IV. - Au moins 5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent sont consacrés à des oeuvres audiovisuelles musicales d'expression originale française ou européennes.

« V. - L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.

« Cette stipulation sera réexaminée à l'issue des deux premières années d'exercice suivant le début effectif des émissions.

« VI. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'oeuvres indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du même décret. En outre, pendant les six première années d'application de la convention, l'éditeur peut déroger aux premier et troisième alinéas du 1° du I de l'article 12 dans la limite des conditions visées au dernier alinéa de l'article 14 du même décret.

« VII. - Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 MEUR, un avenant devra être conclu fixant le volume d'heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret précité. »


Article 4


Le premier alinéa de l'article 3-3-2 est rédigé comme suit :

« Le service ne diffuse pas annuellement plus de cent quatre oeuvres cinématographiques de longue durée. Ce plafond s'entend de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient. »


Article 5


L'article 3-3-4 est rédigé comme suit :

« I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :

« - 1re année : 1,8 % ;

« - 2e année : 2,0 % ;

« - 3e année : 2,2 % ;

« - 4e année : 2,4 % ;

« - 5e année : 2,6 % ;

« - 6e année : 2,8 % ;

« - 7e année : 3,0 % ;

« - à partir de la 8e année : 3,2 %.

« III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins au pourcentage suivant du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :

« - 1re année : 1,1 % ;

« - 2e année : 1,3 % ;

« - 3e année : 1,5 % ;

« - 4e année : 1,7 % ;

« - 5e année : 1,9 % ;

« - 6e année : 2,1 % ;

« - 7e année : 2,3 % ;

« - à partir de la 8e année : 2,5 %.

« IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret précité sont consacrés au développement de la production d'oeuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 7 du même décret.

« V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »


Article 6


Le dernier alinéa de l'article 5-1 est rédigé comme suit :

« La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment si, au terme de la montée en charge de sa contribution dans la production d'oeuvres cinématographiques, l'éditeur souhaite modifier ses engagements en matière de diffusion de ces oeuvres. »


Fait à Paris, le 29 mars 2005Pour l'éditeur :

Le représentant de la société titulaire,

N. de Tavernost

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis